Deuxième concile de Constantinople
Pour les articles homonymes, voir Concile de Constantinople.
Le deuxième concile de Constantinople est un concile œcuménique convoqué en 553 par l'empereur Justinien dans un contexte bien précis, celui du monophysisme. Pour essayer de se rallier les monophysites, Justinien souhaite anathématiser trois évêques se rattachant à l'école théologique d'Antioche, dont les monophysites considèrent les écrits comme nestoriens : Théodore de Mopsueste, Théodoret de Cyr et Ibas d'Édesse. On se réfère à ces écrits par l'expression des « Trois Chapitres ».
Le pape Vigile refuse obstinément de s'associer à cette condamnation, qui lui paraît porter atteinte aux décisions du concile de Chalcédoine. Les participants au concile sont en majorité orientaux. Malgré le refus du pape de participer au concile, celui-ci condamne les Trois Chapitres.
Après de nombreuses péripéties, le pape Vigile finit par reconnaître ses décisions. Son successeur Pélage Ier fait de même, mais, en 557, l'évêque d'Aquilée rejette les conclusions du concile et se constitue en patriarcat d'Aquilée, autocéphale et indépendant de Rome et de Constantinople (schisme des Trois Chapitres).
Enfin, le résultat recherché par Justinien vis-à-vis des monophysites n'est pas atteint : ceux-ci finissent par constituer des Églises séparées[réf. nécessaire].
Sommaire
1 Les quatorze anathématismes du concile
2 Les canons du concile
3 Voir aussi
3.1 Article connexe
3.2 Liens externes
Les quatorze anathématismes du concile |
1er anathématisme : si quelqu'un ne confesse pas que la nature ou substance divine est une et consubstantielle en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ; qu'il soit anathème.
2e anathématisme : si quelqu'un ne confesse pas dans le Verbe de Dieu deux naissances, l'une incorporelle par laquelle il est né du Père avant tous les siècles, l'autre selon laquelle il est né dans les derniers temps de la vierge Marie, Mère de Dieu ; qu'il soit anathème.
3e anathématisme : si quelqu'un dit que ce n'est pas le même Christ-Dieu-Verbe, né de la femme, qui a fait des miracles et qui a souffert ; qu'il soit anathème.
4e anathématisme : si quelqu'un ne confesse pas que la chair a été substantiellement unie à Dieu le Verbe et qu'elle était animée par une âme raisonnable et intellectuelle ; qu'il soit anathème.
5e anathématisme : si quelqu'un dit qu'il y a deux substances ou deux personnes en Notre-Seigneur Jésus-Christ, et qu'il ne faut en adorer qu'une seule, comme l'ont écrit follement Théodore et Nestorius ; qu'il soit anathème.
6e anathématisme : si quelqu'un ne confesse pas que la sainte Vierge est véritablement et réellement Mère de Dieu, qu'il soit anathème.
7e anathématisme : si quelqu'un ne veut pas reconnaître que les deux natures ont été unies en Jésus-Christ, sans diminution, sans confusion, mais que par ces deux natures il entende deux personnes ; qu'il soit anathème.
8e anathématisme : si quelqu'un ne confesse pas que les deux natures ont été unies en Jésus-Christ en une seule personne ; qu'il soit anathème.
9e anathématisme : si quelqu'un dit que nous devons adorer Jésus-Christ en deux natures, ce qui serait introduire deux adorations que l'on rendrait séparément à Dieu le Verbe et séparément aussi à l'homme ; et qu'il n'adore pas par une seule adoration le Verbe de Dieu incarné avec sa propre chair, ainsi que l'Église l'a appris dès le commencement par tradition ; qu'il soit anathème.
10e anathématisme : si quelqu'un nie que Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui a été crucifié dans sa chair, soit vrai Dieu, Seigneur de gloire, l'un de la Trinité ; qu'il soit anathème.
11e anathématisme : si quelqu'un n'anathématise pas Arius, Eunomius, Macédonius, Apollinaire, Nestorius, Eutychès, Origène, avec tous leurs écrits impies ; qu'il soit anathème.
12e anathématisme : si quelqu'un défend l'impie Théodore de Mopsueste ; qu'il soit anathème.
13e anathématisme : si quelqu'un défend les écrits impies de Théodoret, qu'il soit anathème.
14e anathématisme : si quelqu'un défend la lettre que l'on dit avoir été écrite par Ibas à Maris ; qu'il soit anathème.
Les canons du concile |
Cette section concerne le premier concile de Constantinople (en l'an 381) et non le deuxième.
- 1. Que les décisions prises à Nicée demeureront inaltérables et de l'anathème des hérétiques.
La profession de foi des 318 pères réunis à Nicée en Bithynie, ne doit pas être altérée, mais au contraire conserver toute son autorité, et l'on doit anathématiser toute hérésie, en particulier celle des eunomiens ou anoméens, celle des ariens ou eudoxiens, celle des semi-ariens ou pneumatistes, celle des sabelliens, celle des marcelliens, celle des photiniens et celle des apollinaristes.
- 2. Du bon ordre à garder dans chaque province et de la primauté qui revient aux grands sièges d'Alexandrie, d'Antioche et de Constantinople, et de ce qu'un évêque ne doit pas intervenir dans un évêché autre que le sien.
Les évêques qui sont à la tête d'un diocèse ne doivent pas s'immiscer dans les affaires des Églises qui sont hors de leurs limites, ni jeter par là le trouble dans les Églises. Mais, conformément aux canons, l'évêque d'Alexandrie administrera uniquement les affaires de l'Égypte, les évêques d'Orient gouverneront les Églises du seul Orient, tout en gardant la préséance reconnue par les canons à l'Église d'Antioche, et les évêques du diocèse d'Asie administreront les affaires de l'Asie seule, et ceux du Pont uniquement les affaires du Pont et ceux de la Thrace, les affaires de la Thrace seule. À moins d'être appelés, les évêques ne doivent jamais intervenir hors de leurs diocèses pour des élections d'évêques ou quelqu'autre acte ecclésiastique. Tout en observant au sujet des diocèses la règle prescrite ci-dessus, il est évident que, conformément aux ordonnances de Nicée, le synode provincial décidera des affaires de toute la province. Quant aux Églises de Dieu qui sont parmi les nations barbares, elles doivent être gouvernées selon la coutume établie du temps de nos pères.
- 3. Que l'évêque de Constantinople est le second après celui de Rome.
Cependant l'évêque de Constantinople aura la préséance d'honneur après l'évêque de Rome, puisque cette ville est la nouvelle Rome.
- 4. De l'ordination illicite de Maxime.
Au sujet de Maxime le cynique et des désordres qui se sont produits à cause de lui à Constantinople, (nous déclarons) que Maxime n'a jamais été évêque, et qu'il ne l'est pas même aujourd'hui, ni ceux qui ont été ordonnés par lui, pour quelque degré de la cléricature que ce soit, car tout ce qui s'est fait à son sujet, et tout ce qu'il a fait lui-même est sans valeur.
- 5. Que le tome de foi des occidentaux est recevable.
Nous référant au tome des occidentaux, nous avons aussi reçu ceux d'Antioche qui professent l'égale divinité du Père, du Fils et du Saint Esprit.
- 6. De ceux que l'on doit admettre à l'accusation contre des évêques et des prêtres.
Comme dans le but de troubler l'ordre de l'Église, plusieurs imaginent, par un esprit de haine et de calomnie, des accusations contre les évêques orthodoxes, chargés du gouvernement de l'Église, ne se proposant par là, que de porter atteinte à l'honneur du sacerdoce et d'agiter le peuple naturellement amoureux de la paix, le saint concile des évêques réunis à Constantinople a décidé qu'à l'avenir on ne recevra pas les accusateurs sans enquête préalable ; et l'on ne permettra pas à tous sans distinction de se porter comme accusateurs contre ceux qui gouvernent les Églises, sans cependant l'interdire à tous d'une manière absolue et sans distinction ; mais, lorsque quelqu'un portera contre l'évêque une accusation personnelle, c'est-à-dire privée, soit qu'il ait subi un dommage de la part de celui-ci, soit qu'il ait été traité injustement d'une manière quelconque, on ne doit pas dans les accusations de cette sorte prendre en considération la personne ou la religion du plaignant, car la conscience de l'évêque doit être libérée de l'accusation, et celui qui croit avoir subi un dommage doit obtenir justice, quelle que soit la région à laquelle il appartient. Mais si la plainte portée a trait à des choses de l'Église, il faut alors examiner ce que sont les accusateurs ; car il faut éviter avant tout que des hérétiques ne portent contre des évêques orthodoxes des accusations qui concernent les affaires de l'Église ; (nous regardons comme hérétiques ceux qui sont déjà depuis longtemps exclus de l'Église et qui ensuite ont été anathématisés par nous ; de même, ceux qui professent la foi orthodoxe, mais qui se séparant des évêques en communion avec nous, tiennent des conventicules). En outre, des membres de l'Église, déjà condamnés pour certains motifs ou exclus ou excommuniés, fussent-ils clercs ou laïcs, doivent avant de porter une plainte contre un évêque, se laver eux-mêmes de leurs propres inculpations. De même, ceux qui sont sous le coup d'une accusation, ne peuvent à leur tour se porter accusateurs contre l'évêque ou contre d'autres clercs avant d'avoir démontré leur innocence au sujet des imputations portées contre eux. Mais si des personnes qui ne sont ni hérétiques, ni excommuniées, qui n'ont pas subi de condamnation et qui ne sont pas sous le coup d'une accusation, croient avoir à se plaindre de l'évêque dans les choses de l'Église, le saint concile leur ordonne de soumettre ces plaintes au jugement des évêques réunis de la province et de prouver par devant eux les accusations portées contre l'évêque incriminé ; et si les évêques de la province sont dans l'impossibilité de porter remède aux torts dont l'évêque est accusé, alors les accusateurs s'adresseront au concile plus considérable des évêques de ce diocèse, qui se réunira pour juger cette affaire-là mais ne pourront porter leur plainte à ce dernier, avant d'avoir promis par écrit d'accepter pour eux la peine qui reviendrait à l'accusé convaincu de culpabilité, s'il était prouvé par l'examen de l'affaire que leurs accusations contre l'évêque fussent des calomnies, Mais si quelqu'un ne tenant pas compte des présentes prescriptions, ose fatiguer les oreilles de l'empereur ou bien agiter les salles d'audience de l'autorité civile ou bien le concile œcuménique, témoignant par là du mépris pour les évêques du diocèse, on ne doit pas lui permettre de se porter accusateur, parce qu'il ne tient pas compte des canons et qu'il trouble l'ordre de l'Église.
- 7. De ceux qui reviennent à la vraie foi, comment les recevoir.
Ceux qui passent de l'hérésie à l'Orthodoxie et à l'héritage des élus, doivent être reçus de la manière suivante. Les ariens et les macédoniens, les sabbaziens et les novatiens qui se qualifient de pures, et les aristeroi, de même que les tétradites et les apollinaristes, ne doivent être admis qu'après avoir anathématisé par écrit toutes les hérésies qui ne s'accordent pas avec la sainte, catholique et apostolique Église de Dieu, et aussi après avoir été marqués ou oints du saint chrême en forme de croix au front, aux yeux, au nez, à la bouche et aux oreilles ; et en les marquant du signe de la croix nous disons : Sceau du don du saint-Esprit. Quant aux eunomiens qui ne baptisent qu'avec une seule immersion, et aux montanistes que l'on appelle ici phrygiens, et aux sabelliens qui enseignent la doctrine du Fils-égale-Père et commettent d'autres choses abominables, et enfin, pour les autres hérétiques, (et il en existe ici un grand nombre, surtout ceux qui viennent de la Galatie), s'ils veulent passer à l'orthodoxie, nous ne les recevons que comme des païens : le premier jour nous les marquons du signe du chrétien, le second jour nous en faisons des catéchumènes, le troisième jour nous les exorcisons en leur soufflant trois fois sur le visage et sur les oreilles, et nous les instruisons alors et les laissons venir à l'église pendant un an à entendre les saintes écritures, après cela nous les baptisons.
Voir aussi |
Article connexe |
- Antiquité tardive
Liens externes |
- Article « Concile de Constantinople II » du Dictionnaire universel et complet des conciles.
« Constantinople (IIème Concile de) » dans le Dictionnaire de théologie catholique.
(en) Actes du concile.
(en) Deuxième concile de Constantinople dans Catholic encyclopedia
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